Le "développement durable" dans la constitution suisse
  français
Deutsch Italiano
La durabilité dans la constitution suisse  
  • Développement durable
  • Sustainability links  
  • Ci-dessous est un extrait de la constitution suisse avec des articles qui mentionnent le "développement durable" ou qui ont une rélation avec ce concept. [Mise en évidence ajoutée]

    Constitution fédérale de la Confédération suisse (extrait)

    du 18 avril 1999 (Etat le 18 septembre 2001)


    Préambule

    Au nom de Dieu Tout-Puissant!

    Le peuple et les cantons suisses,

    Conscients de leur responsabilité envers la Création,

    Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,

    Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité,

    Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

    Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

    Arrêtent la Constitution1 que voici:

    Art. 2 But

    La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.

    Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

    Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

    Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.


    Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

    Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’Etat et de la société.


    Art. 73 Développement durable

    La Confédération et les cantons oeuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.


    Art. 74 Protection de l’environnement

    La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

    L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.


    Art. 75 Aménagement du territoire

    La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

    Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.


    Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

    Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.

    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.

    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.

    Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.


    Art. 94 Principes de l’ordre économique

    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.

    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.


    Art. 100 Politique conjoncturelle

    La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

    Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

    Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

    La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

    Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.

    La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.


    Art. 101 Politique économique extérieure

    La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.

    Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.


    Art. 102 Approvisionnement du pays*1

    La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

    Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

    1* avec disposition transitoire


    Art. 104 Agriculture

    La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:

    a.
    à la sécurité de l’approvisionnement de la population;
    b.
    à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural;
    c.
    à l’occupation décentralisée du territoire.

    En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

    Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:

    a.
    elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique;
    b.
    elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux;
    c.
    elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
    d.
    elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires;
    e.
    elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement;
    f.
    elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20002


    1 Accepté en votation populaire du 18 avril 1999 (ACF du 11 août 1999 – RO 1999 2556 – et AF du 18 déc. 1998 – FF 1997 I 1, 1999 176 5306).
    2 AF du 18 avril 1999 (RO 1999 2555; FF 1999 7145)


    [Source: www.admin.ch/ch/f/rs/101/index.html - La Constitution suisse 29 novembre 2001]
     
     
    français top
    Deutsch Italiano

    On-line feedback
    email: welcomeecoglobe.org.nz
    ecoglobeecoglobe homehome
    site index (ancien)
    mots clefs (nouveau)
    ecology discovery foundation new zealand (charitable trust),
    P.O. Box 24184, Wellington, New Zealand
    14 Bd. Carl-Vogt, 1205 Genève, Suisse initiativeecoglobe.org
     

    ecoglobe
    home to ecoglobe's old nz front page for realistic answers
    top | last updated 10JAN2002/0d10